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Fixer la date des congés payés reportés : respectez le délai de prévenance d’un mois

Fixer la date des congés payés reportés

Les droits à congés payés reportés ou acquis ayant la même nature, les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés.

L’employeur doit communiquer à chaque salarié ses dates de congés payés, et ce, un mois avant son départ.

Cette règle de communication des dates de congé doit aussi être respecter pour le solde des congés payés reportés. En effet, il revient à l’employeur de respecter le délai de prévenance d’au moins un mois.

Source : Arrêt n°678 du 08 juillet 2020 (18-21.681) – Cour de cassation – Chambre sociale

Rupture conventionnelle : chaque partie doit disposer d’un exemplaire, sous peine de nullité

Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation affirme qu’à « défaut de [la remise d’un exemplaire], la convention de rupture est nulle » et qu’en l’espèce, il appartenait à l’employeur de prouver cette remise.

La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse en demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.

  • L’employeur doit remettre au salarié un exemplaire signé de la convention de rupture.
  • La remise au salarié d’un exemplaire ne se présume pas.
  • Il appartient à l’employeur qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.

Source : Cass. soc. 23-9-2020 n° 18-25.770 FS-PB

06 32 29 51 99 / 07 85 39 46 53